Questions fréquemment posées
Retrouvez ici les réponses aux questions les plus fréquentes concernant la navigabilité, la maintenance aéronautique et la réglementation applicable. Vous pouvez également effectuer une recherche rapide pour trouver plus facilement un sujet précis.
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Transfert des enregistrements de navigabilité
Oui. Le règlement (UE) n°1321/2014 impose le transfert des enregistrements de navigabilité en cas de changement de propriétaire ou de changement d’organisme en charge du maintien de la navigabilité.
Cas des aéronefs en Part-ML :
- le point ML.A.307 impose le transfert des enregistrements visés au ML.A.305 lors d’un changement de responsabilité du maintien de la navigabilité, au profit du nouveau propriétaire ou de l’organisme contracté.
Cas des aéronefs en Part-M :
- Le point M.A.307 impose, lors d’un transfert permanent (vente), que le propriétaire ou exploitant cédant s’assure du transfert des enregistrements visés au M.A.305 et, le cas échéant, du carnet technique M.A.306. En cas de changement de CAMO/CAO, les enregistrements doivent également être transmis à l’organisme contracté.
- Lorsque l’aéronef est exploité avec un système de compte-rendu matériel (CRM) conformément au M.A.306, celui-ci doit également être transféré.
- En cas de changement de CAMO/CAO, les enregistrements doivent être transmis à l’organisme contracté.
Les durées minimales de conservation prévues par ML.A.305 ou M.A.305 continuent de s’appliquer après le transfert.
Attention : un litige contractuel ou financier entre le propriétaire et l’organisme ne supprime pas l’obligation réglementaire de transfert, même s’il peut compliquer la situation sur le plan civil.
Pour les modalités détaillées d’archivage et de conservation, consultez également notre guide : Stockage et archivage des documents de navigabilité.
Références : ML.A.305, ML.A.307 (Part-ML) ; M.A.305, M.A.306 et M.A.307 (Part-M) du règlement (UE) n°1321/2014.
Installation de pièces standard sur un aéronef sans EASA Form 1
Une pièce standard est une pièce dont l’acceptabilité à l’installation est définie par le point 21.A.303(c) du règlement (UE) n° 748/2012. Elle se distingue des autres pièces par le fait que ses caractéristiques de conception, de fabrication et de contrôle sont basées sur des standards reconnus et publiquement disponibles.
Conformément aux AMC et GM associés au 21.A.303(c), une pièce standard :
- est identifiée comme telle par le détenteur de la définition approuvée,
- est fabriquée selon un standard industriel reconnu (norme, spécification publique),
- ne nécessite pas de données de conception spécifiques protégées,
- peut être installée sans être accompagnée d’un EASA Form 1.
L’absence d’EASA Form 1 est une caractéristique intrinsèque des pièces standards. À ce titre, l’émission volontaire d’un EASA Form 1 pour une pièce standard fait perdre à celle-ci son statut de pièce standard.
Le procédure OSAC P-35-10 précise les modalités pratiques d’identification, d’acceptation et de traçabilité des pièces standards, ainsi que leur distinction par rapport aux autres pièces neuves ou maintenues.
En pratique : les pièces standards constituent un cas particulier de pièces installables sans EASA Form 1, distinct des dispositions prévues pour l’installation de certaines pièces sur aéronefs ELA1 ou ELA2 sous responsabilité du propriétaire.
Références : Point 21.A.303(c) du règlement (UE) n° 748/2012 ; procédure OSAC P-35-10.
Comptabilisation des heures de vol: flight time et heures block
Dans le carnet de route (exploitation / opérations), les heures à enregistrer correspondent au flight time réglementaire. Ce flight time est équivalent au temps block-to-block.
Définition officielle (règlement (UE) n° 965/2012 – Air OPS, Annexe I “Definitions”) :
« Flight time – aeroplanes” means “the total time from the moment an aircraft first moves for the purpose of taking off until the moment it finally comes to rest at the end of the flight. »
Autrement dit, le flight time est le temps total depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer pour le décollage (avec le roulage) jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol. En pratique : off-blocks → on-blocks (équivalent “block-to-block”).
À ne pas confondre avec :
- Air time : temps “en l’air” uniquement (décollage → atterrissage, wheels-up → wheels-down), utile dans certains contextes opérationnels, mais qui ne correspond pas à la définition réglementaire du flight time.
- Flight hours (FH) : terme utilisé en maintenance / maintien de navigabilité pour le suivi des tâches et échéances. Ce décompte n’est pas strictement défini de manière unique dans la réglementation et peut dépendre de la définition retenue par le constructeur (décrite dans les ICA) et/ou du programme d’entretien (ex. “flight hours”, “flight cycles”, “calendar time”, etc.). Selon les aéronefs, les “FH” peuvent correspondre à un temps bloc-bloc ou à un temps décollage-atterrissage, selon les ICA.
La définition du flight time est commune au règlement Air OPS (UE) n° 965/2012 et s’applique aux opérations (référence pilote / carnet de route). En revanche, pour la maintenance et la gestion du maintien de navigabilité, les paramètres (FH, FC, temps calendaire, etc.) et leur mode de décompte doivent être compris et appliqués conformément aux ICA du constructeur et au programme d’entretien approuvé/déclaré.
En pratique : dans le carnet de route, le temps à inscrire correspond au flight time réglementaire, c’est-à-dire un temps block-to-block (début du déplacement pour le décollage (roulage y compris) → immobilisation à la fin du vol). Pour la maintenance, référez-vous aux ICA et aux définitions/paramètres retenus pour les tâches (ex. “FH”, “FC”, “calendar time”), car les “FH” de maintenance ne sont pas automatiquement synonymes du flight time Air OPS. Les instruments tels que Hobbs ou tachymètre peuvent servir d’aide, sans constituer une référence réglementaire en soi.
Références réglementaires : Règlement (UE) n° 965/2012 (Air OPS) – Annexe I; Règlement (UE) n° 1321/2014 – Part-M / Part-ML
Installation de pièces sur un aéronef léger par le propriétaire
Oui, dans certains cas précis. Le règlement (UE) n° 748/2012 (Part-21) prévoit des dispositions spécifiques permettant l’installation de certaines pièces sur des aéronefs ELA1 ou ELA2 sous la responsabilité du propriétaire, sans recours systématique à une libération sous EASA Form 1.
Cette possibilité est encadrée par le point 21.A.307 (b) du règlement (UE) n° 748/2012 et s’applique uniquement si toutes les conditions suivantes sont respectées.
- la pièce ou l’équipement n’est pas à durée de vie limitée,
- elle ne fait pas partie de la structure primaire,
- elle ne fait pas partie des commandes de vol,
- elle est explicitement identifiée pour l’aéronef concerné (compatibilité avec le type et la configuration),
- le propriétaire vérifie la conformité de la pièce avec les données de conception applicables et accepte formellement la responsabilité de cette conformité.
Dans ce cadre et selon le 21.A.307 (c), la pièce peut être installée sans EASA Form 1, à condition que l’installateur dispose d’un document émis par le fabricant ou l’organisation ayant produit la pièce, mentionnant :
- la désignation de la pièce ou de l’équipement,
- le numéro de pièce (Part Number),
- la déclaration de conformité aux données de conception applicables,
- la date d’émission du document.
Il peut s'agir typiquement d'un Certificat de Conformité (CoC) ou de tout autre type de document contenant les informations citées plus haut.
Certaines pièces peuvent également être installées sans EASA Form 1 lorsqu’elles sont qualifiées de pièces standard au sens du 21.A.303(c). Cette situation fait l’objet d’une FAQ dédiée.
Attention : cette possibilité ne dispense pas du respect des exigences de maintien de navigabilité. L’installation doit rester compatible avec le programme d’entretien applicable et être correctement tracée dans la documentation de l’aéronef.
En pratique : cette disposition vise principalement les aéronefs légers ELA1 et ELA2 et repose sur une logique de proportionnalité, en transférant explicitement la responsabilité de conformité au propriétaire lorsque les conditions réglementaires sont réunies.
Référence réglementaire : Point 21.A.307 du règlement (UE) n° 748/2012 (Annexe I).


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